JORF n°66 du 18 mars 2006

Chapitre II : Fonctionnement de l'aérodrome

Article 3

Pour l'exploitation conjointe de l'aérodrome, les ouvrages, installations et services à usage commun sont ceux qui ne sont pas réservés à l'usage exclusif d'un affectataire déterminé.
I. - Sauf dispositions contraires fixées par la convention prévue à l'article 10 ci-après, sont considérés comme ouvrages et installations à usage commun :
- les aires de mouvement du secteur d'activité commune et leur environnement ;
- les réseaux routiers destinés à la desserte intérieure du secteur d'activité commune ;
- les installations d'aide à la navigation aérienne (aides radioélectriques et aides visuelles) ;
- les installations périphériques relatives à la sûreté du secteur d'activité commune de l'aérodrome ;
- les ouvrages utilisés par les services à usage commun.
II. - Sauf dispositions contraires fixées par la convention prévue à l'article 10 ci-après, sont considérés comme services à usage commun :
- les services de la circulation aérienne de l'aérodrome tels que définis par la réglementation de la circulation aérienne :
- le service chargé de l'inspection de l'aire de mouvement ;
- le service d'assistance météorologique ;
- le service chargé de la sécurité, du sauvetage et de la lutte contre l'incendie des aéronefs ;
- le service chargé de la prévention du péril aviaire ;
- les services concourant à la sûreté du secteur d'activité commune de l'aérodrome ;
- le service de fourniture d'énergie électrique et des fluides pour les installations d'usage commun ;
- les services chargés de la maintenance des installations mentionnées ci-dessus.

Article 4

Le directeur de l'aérodrome est chargé de la direction et de l'administration générale de l'aérodrome.
I. - Au titre de la direction de l'aérodrome et, selon les cas, il assure ou fait assurer les missions suivantes, conformément à l'article R. 211-7 du code de l'aviation civile :

  1. Le fonctionnement, la gestion et l'entretien des ouvrages, des installations et services à usage commun de l'aérodrome ;
  2. Les relations avec l'exploitant civil de l'aérodrome, s'agissant des activités mentionnées au 1 ci-dessus.
    Il préside la commission locale des affectataires.
    Il est chargé des relations avec les administrations non aéronautiques présentes ou non sur l'aérodrome.
    Il est rendu destinataire des décisions et des instructions des administrations de l'Etat concernant l'aérodrome.
    II. - Au titre de l'administration générale de l'aérodrome et selon les cas, il assure ou fait assurer les missions suivantes, conformément à l'article R. 211-7 du code de l'aviation civile :
  3. L'étude technique relative aux modifications des documents de planification que sont l'avant-projet de plan de masse et le plan de composition générale ainsi que le plan d'exposition au bruit et le plan de servitudes aéronautiques ;
  4. L'application des dispositions de ces documents ;
  5. L'étude des plans et programmes relatifs au dispositif de circulation aérienne de l'aérodrome, en particulier la délimitation des espaces aériens affectés, l'implantation des aides visuelles et radioélectriques d'usage commun et les procédures d'arrivée et de départ de l'aérodrome ;
  6. L'application des règles et conditions d'emploi des dispositifs d'aides visuelles et radioélectriques propres aux affectataires secondaires ;
  7. L'application des règlements et consignes relatifs à la circulation des personnes et des véhicules dans le secteur d'activité commune ;
  8. L'application des règles de protection de l'environnement dans le secteur d'activité commune.

Article 5

Les affectataires, ainsi que, le cas échéant, l'exploitant civil de l'aérodrome, utilisent les installations à usage commun dans les conditions définies par l'arrêté d'affectation prévu à l'article R. 211-6 du code de l'aviation civile et par les règlements et consignes d'exploitation de l'aérodrome établis par le directeur de l'aérodrome.
Les affectataires, ainsi que, le cas échéant, l'exploitant civil de l'aérodrome, peuvent développer des installations à leur usage exclusif dans leur propre zone sous réserve de se conformer aux règles générales en vigueur. Les affectataires peuvent, après avis de la commission locale des affectataires et accord de l'affectataire principal, développer dans le secteur d'activité commune des installations à usage exclusif.

Article 6

L'affectataire principal crée sur chaque aérodrome mentionné à l'article 1er du présent arrêté une commission locale des affectataires compétente pour se prononcer sur les questions relatives aux ouvrages, aux installations et aux services à usage commun de l'aérodrome.

I. - Rôle

La commission est consultée sur tout projet de modification des règlements ou consignes locaux et plus généralement sur toute mesure, y compris financière, qui intéresse un ou plusieurs autres affectataires.

Elle donne un avis sur le programme pluriannuel d'investissement afférent aux installations à usage commun de l'aérodrome.

En cas d'urgence, elle est avisée ultérieurement des mesures prises.

II. - Organisation

La commission est composée des représentants des affectataires qui siègent avec voix délibérative.

Le représentant de l'exploitant civil de l'aérodrome, s'il existe, siège avec voix consultative.

Peuvent également participer aux débats, sur invitation du président de la commission en fonction de l'ordre du jour et avec voix consultative, les usagers de l'aérodrome et, le cas échéant, les titulaires d'un titre d'occupation domaniale.

La commission se réunit à l'initiative de l'un des affectataires et au moins une fois par an.

Toute proposition qui reçoit l'accord des membres de la commission est immédiatement applicable si elle est du ressort des autorités locales ; sinon, elle est soumise aux autorités hiérarchiques. En l'absence de consensus, le différend est traité entre les autorités respectives qui peuvent saisir, le cas échéant, le Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par le règlement intérieur adopté par l'ensemble des affectataires sur proposition de son président.