731-1 du code de la sécurité sociale.
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles R. 426-13 et R.
426-14 ;
Sur proposition formulée par le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile lors de la séance du 7 décembre 1995,
Arrêtent :
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A N N E X E
A L'ARRETE DU 8 MARS 1996
Liste des périodes de suspension de l'activité de navigant considérées comme valables pour la retraite établie en application des dispositions du paragraphe o de l'article R. 426-13 du code de l'aviation civile.1 version
LES PERIODES DE SUSPENSION DE L'ACTIVITE DE NAVIGANT ENUMEREES DANS L'ANNEXE AU PRESENT ARRETE SONT CONSIDEREES COMME VALABLES POUR LA RETRAITE,SOUS RESERVE QU'ELLES NE DONNENT PAS LIEU A CONSTITUTION D'UN DROIT A PENSION DANS UN AUTRE REGIME DE RETRAITE VISE AUX ART. L711-1 ET L731-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
LES PERIODES VISEES AU POINT 13 DE LA PRESENTE ANNEXE QUI SONT APPLICABLES AUX PLANS SOCIAUX INITIES AVANT LE 31-12-1996 PEUVENT ETRE RECONDUITES APRES APPROBATION DES MINISTRES DE TUTELLE.
ANNEXE A L'ARRETE DU 08-03-1986.
APPLICATION DES ART. R426-13 ET R426-14 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE MODIFIES PAR LE DECRET 95825 DU 30-06-1995.
Fait à Paris, le 8 mars 1996.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Modifié parArrêté