JORF n°71 du 23 mars 1996

Art. 1er. - Les périodes de suspension de l'activité de navigant énumérées dans l'annexe au présent arrêté sont considérées comme valables pour la retraite, sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L.
731-1 du code de la sécurité sociale.


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Art. 1er. - Les périodes de suspension de l'activité de navigant énumérées dans l'annexe au présent arrêté sont considérées comme valables pour la retraite, sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L.

731-1 du code de la sécurité sociale.