Art. 2. - Les périodes visées au point 13 de la présente annexe qui sont applicables aux plans sociaux initiés avant le 31 décembre 1996 peuvent être reconduites après approbation des ministres de tutelle.
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Art. 2. - Les périodes visées au point 13 de la présente annexe qui sont applicables aux plans sociaux initiés avant le 31 décembre 1996 peuvent être reconduites après approbation des ministres de tutelle.
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