JORF n°0136 du 14 juin 2023

Article 4

Article 4

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Consolidation des compétences professionnelles des fonctionnaires

Résumé Après la formation initiale, des formations supplémentaires peuvent être proposées pour améliorer les compétences des fonctionnaires.

A l'issue de la formation, la commission mentionnée à l'article 3 prévoit, le cas échéant, des compléments de formation visant la consolidation des compétences professionnelles des fonctionnaires au cours des trois années qui suivent la titularisation. Ces besoins en formation sont transmis aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements relevant du L. 813-8 du même code.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de la formation, la commission mentionnée à l'article 3 prévoit, le cas échéant, des compléments de formation visant la consolidation des compétences professionnelles des fonctionnaires au cours des trois années qui suivent la titularisation. Ces besoins en formation sont transmis aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements relevant du L. 813-8 du même code.