JORF n°0135 du 14 juin 2018

Titre III : Organisation des épreuves d'évaluation conduisant à la certification

Article 14

L'évaluation des compétences acquises par les élèves est effectuée tout au long de la période de formation selon les modalités d'évaluation et de validation définies conformément au référentiel de formation en annexe III du présent arrêté.

Article 15

Les épreuves de certification sont ouvertes aux apprenants n'ayant pas cumulé plus de 10 % d'absence, non rattrapée, pour chaque module de formation.

Article 16

Le titre d'assistant dentaire s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs de compétences selon les critères d'évaluation définis dans le référentiel de certification en annexe VII du présent arrêté ainsi que du suivi de la formation clinique et du stage, conformément au portfolio en annexe VI.

Il ne peut pas y avoir de compensation entre blocs de compétences.

Article 17

En cas d'échec à un seul des quatre blocs de compétences, acté par une délibération du jury de certification, l'apprenant bénéficie d'une session de rattrapage. Cette session de rattrapage est organisée selon les mêmes modalités que la session initiale avant le jury de certification.

L'apprenant est ainsi autorisé à passer une seconde fois la ou les épreuves du bloc de compétences non-validé et ce, à l'issue de la délibération du jury de certification qui a prononcé le résultat définitif initial.

La session de rattrapage devra être réalisée dans un délai de maximum de 12 mois après la délibération initiale du jury de certification.

La présentation à une session de rattrapage n'engendre aucun frais supplémentaire pour l'employeur ou l'apprenant.

Article 18

En cas d'échec à deux ou trois des quatre blocs de compétences, ou lorsque les conditions de validation ne sont pas remplies à l'issue de la session de rattrapage, l'apprenant devra se réinscrire à la formation préparant au titre et suivre de nouveau le parcours de formation relatif aux blocs de compétences non-validés.

Les modalités de la formation seront fixées soit par un avenant à la convention de formation initiale, soit par la signature d'une nouvelle convention de formation professionnelle.

Le cas échéant, en cas d'échecs consécutifs à la certification et, en dehors d'un parcours initialement aménagé en lien avec la situation de handicap de l'apprenant qui pourrait nécessiter l'étalement du parcours de formation et de certification sur plusieurs sessions d'évaluation, les apprenants seront autorisés à suivre de manière consécutive, trois fois le parcours de formation préparant au titre d'assistant dentaire.

Article 18 bis

A l'issue des épreuves certificatives de la voie de formation, le dossier de délibération du jury de certification est préparé selon les conditions établies au règlement de délivrance du titre d'assistant dentaire. Il est contrôlé et visé par le président de jury d'évaluation qui le transmet au jury de certification.

Pour les apprenants de la voie de la validation des acquis de l'expérience, le procès-verbal de jury d'évaluation de la validation des acquis de l'expérience et la proposition de résultats sont transmis, ainsi que les pièces complémentaires définies au règlement de délivrance du titre d'assistant dentaire, au jury de certification.

Le jury de certification est paritaire et comprend :

1° Un représentant du collège employeur à la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2° Un représentant du collège salarié de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Il est composé de deux membres :

-le président de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

-le vice-président de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant.

La présidence du jury de certification est assurée par mandat alternant d'une durée 2 ans, par la présidence et la vice-présidence de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 18 ter

A réception des éléments précités à l'article 18 bis, la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle réunit le jury de certification afin d'opérer la délibération finale. Lors de la délibération, le président de jury de certification expose les éléments et la proposition de résultats relatifs à chaque apprenant présenté sur la période de référence à tout ou partie des épreuves de la certification, par la voie de la formation et/ ou par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Le jury de certification délibère pour chaque apprenant sur la base des résultats proposés par les membres de jury d'évaluation et des éléments complémentaires recueillis en amont.

Le jury de certification décide pour chaque apprenant de la délivrance de la certification, ou de sa validation partielle (validation de 1 à 3 blocs de compétences) ou de son ajournement.

Le jury de certification est souverain.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.