JORF n°0135 du 14 juin 2018

Titre II : Contenu et organisation pédagogique de la formation

Article 10

La période de formation conduisant au titre d'assistant dentaire est d'une durée de dix-huit mois. Elle comporte 1 878 heures d'enseignement dont 343 heures de formation théorique et 1 535 heures de formation pratique. Elle est organisée conformément au référentiel de formation en annexe III du présent arrêté.

L'enseignement comprend sept modules de formation, dispensées sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques.

La formation pratique peut être réalisée dans les cabinets dentaires ou stomatologiques libéraux ou dans les centres de santé, les maisons de santé pluridisciplinaires, les pôles de santé, les établissements de santé ou centres de soins assurant un service d'odontologie ou de stomatologie ou de chirurgie maxillo-faciale.

La formation clinique donne lieu à 4 temps d'évaluation durant le parcours préparant au titre d'assistant dentaire, sur la base du portfolio présenté en annexe VI du présent arrêté. Elle est également le support du dossier professionnel réalisé par l'apprenant dans le cadre de l'épreuve E5 du bloc de compétences 4.

Article 11

La date de rentrée ainsi que l'ensemble des dates du cycle de formation figurent dans la convention mentionnée à l'article 9.

Article 12

La présence lors de l'ensemble de la période de formation est obligatoire.
Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements.

Article 13

En cas d'interruption de la formation pour raisons de maternité ou de santé justifiées médicalement, la convention de formation professionnelle sera suspendue. Un décompte des frais de formation sera établi.

L'apprenant conserve, pendant cinq ans, le bénéfice des modules de formation déjà acquises.

Dès réception du certificat de reprise d'activité, délivré par la médecine du travail ou le médecin traitant, les modalités de reprise de la formation seront fixées soit par un avenant à la convention mentionnée à l'article 9, soit par la signature d'une nouvelle convention.