JORF n°0135 du 14 juin 2018

Titre Ier : Conditions d'accès à la formation

Article 3

Le titre d'assistant dentaire est obtenu par les voies suivantes :
a) La formation en contrat de professionnalisation ;
b) La formation par apprentissage ;
c) La formation professionnelle continue ;
d) La validation des acquis de l'expérience professionnelle ;
e) La formation initiale.
A l'exception de la voie par l'apprentissage, aucune limite d'âge n'est prévue.

Article 4

Pour être admis à effectuer les études conduisant au titre d'assistant dentaire, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans révolus pour l'entrée en formation et justifier d'un titre ou diplôme de niveau 3.

Article 5

La sélection des candidats, réalisée par l'organisme de formation, s'opère sur la base d'un dossier déposé par le candidat et d'un entretien qui permet d'apprécier la candidature de chacun des postulants.

Article 6

Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 5 :

  1. Les titulaires d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII et IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ou d'un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière sont dispensés des modules de formation M5 et M7. Les titulaires du diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale sont également dispensés du module de formation M3 ;

  2. Les titulaires de la certification de qualification professionnelle d'aide dentaire sont dispensés des modules de formation M4, M5 et M6 et bénéficient de la validation automatique du bloc de compétences BC-03. Ils sont également dispensés du module de formation M7, s'ils exercent la profession d'aide dentaire depuis plus de un an à temps plein et bénéficient de la validation du bloc de compétences BC-04.

  3. Les titulaires de la certification de qualification professionnelle d'auxiliaire vétérinaire qualifié sont dispensés du module de formation M5.

Les personnes visées aux points 1° et 2° sont dispensées du suivi de l'enseignement en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes de soins d'urgence de niveau 2, si celle-ci a été validée depuis moins de quatre ans.

Article 7

Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 5, les titulaires d'un diplôme ou d'un titre permettant l'exercice de la profession d'assistant dentaire ou de chirurgien-dentiste obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peuvent être dispensés d'une partie de la formation par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, après étude d'un dossier composé des pièces justificatives suivantes :

  1. Une copie d'une pièce d'identité ;
  2. Une copie de leur diplôme ou titre ;
  3. Un relevé du programme des études suivie, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ou le titre ;
  4. La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus au points 2 et 3 ;
  5. Un curriculum vitae ;
  6. Une lettre de motivation.

Article 9

La prise en charge des droits annuels d'inscription et des frais de scolarité est fixée dans la convention de formation initiale ou professionnelle.