Arrêté du 8 juin 2012

Article 26

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 19 septembre 2012

Le stagiaire qui a été absent de la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévu à l'article L. 4138-2 du code de la défense ou pour des motifs particuliers d'engagement opérationnel fait l'objet d'une mesure de report de la période d'instruction. Il conserve uniquement le bénéfice de la réussite au test de sélection.
Le stagiaire bénéficie d'une mesure de report s'il a été absent pendant une durée cumulée supérieure à vingt et un jours pendant la période d'instruction ou supérieure à soixante jours pendant le stage de pratique opérationnelle en unité.
Nul ne peut bénéficier de plus d'une mesure de report de la formation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 22 décembre 2015art. 26

En vigueur du mercredi 19 septembre 2012 au jeudi 31 décembre 2015