Article 10
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Dans le cadre de l'agrément du manuel de formation de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne, l'élève pilote de ligne bénéficie d'une formation intégrée dans les différents centres de l'école qui comprend :
1° Des cours magistraux, des conférences, des travaux pratiques sur les enseignements de l'ATPL théorique, dont le programme figure dans l'arrêté du 31 mai 2010 susvisé, en vue de l'obtention des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL [A]) ;
2° Une formation pratique au pilotage simulateur et avion en vue de l'obtention :
― de la licence de pilote professionnel avion (CPL [A]) ;
― de la qualification de vol aux instruments sur avions multimoteurs (IR-ME) ;
― de l'attestation de formation au travail en équipage (MCC).
Article 11
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La durée de la formation des élèves pilotes de ligne est de deux ans.
La formation des élèves pilotes de ligne est organisée en quatre semestres : deux semestres d'enseignements dans les matières de l'ATPL théorique et deux semestres de formation pratique au pilotage.
Article 12
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Le déroulement de la formation d'élèves pilotes de ligne, conforme au manuel de formation de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne, est le suivant :
Premier et second semestre de la formation :
L'élève pilote de ligne en formation à l'ENAC bénéficie d'enseignements dans les matières de l'ATPL théorique.
Ces semestres se concluent par le passage des 14 certificats de la licence de pilote de ligne, conformément à l'arrêté du 31 mai 2010 susvisé, ainsi que par l'examen spécifique d'utilisation de la langue anglaise de l' appendice 2 du FCL 055 D.
Tout élève n'ayant pas obtenu ces certificats et examens ne sera pas admis au semestre suivant.
Troisième et quatrième semestre de la formation :
L'élève pilote de ligne en formation à l'ENAC bénéficie d'une formation pratique au pilotage conformément aux programmes définis par le manuel de formation de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne.
Article 13
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L'organisation des études, les modalités d'évaluation tout au long de la formation, les programmes et les procédures pédagogiques de la formation des élèves pilotes de ligne sont précisés dans le règlement de scolarité ainsi que dans le manuel de formation de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne.
Article 14
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Le jury d'école, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies dans le règlement de scolarité de l'Ecole, examine les résultats obtenus par les élèves et se prononce sur le déroulement et la sanction des études.
Le jury d'école est présidé par le directeur de l'école ou son représentant. Il comporte également les membres suivants :
― les chefs des départements ou leur représentant ;
― le responsable pédagogique de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne, ou son représentant ;
― le coordonnateur de la formation des élèves pilotes de ligne, ou son représentant ;
― le responsable instruction du centre dans lequel l'élève est en formation ou le chef de division instruction du centre qui est appelé à le recevoir en formation, ou son représentant.
Le directeur peut convoquer des experts autant que de besoin selon les modalités définies au règlement de scolarité.
Les modalités de fonctionnement du jury d'école sont définies dans le règlement de scolarité.
Les délibérations ne sont valables que si au moins six membres mentionnés ci-dessus sont présents.
Article 15
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Le jury d'école :
a) Est régulièrement informé de la formation des EPL selon les procédures pédagogiques définies dans le manuel de formation de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne ;
b) Est chargé de se prononcer sur les mesures adaptées en cas de déroulement anormal de la formation, n'ayant pu être traitées dans le cadre des procédures pédagogiques définies dans le manuel de formation de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne ;
c) Est chargé de proposer au directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile les autres mesures à prendre à l'égard d'un élève pilote de ligne dont l'exclusion de la formation, en cas d'inaptitude médicale, d'inaptitude à poursuivre le programme de formation ou d'échec aux examens, hormis les cas prévus à l'article 16.
Article 16
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Tout élève pilote de ligne sera exclu du cursus de formation dans les cas suivants :
― trois tentatives infructueuses par épreuve comptant pour l'obtention d'un examen théorique ;
― deux échecs successifs à l'une des épreuves pratiques ;
― trois présentations infructueuses à l'examen spécifique d'utilisation de la langue anglaise de l' appendice 2 du FCL 055 D.
Article 17
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Dans les cas prévus à l'article 16, le président du jury d'école convoque l'élève, par un écrit transmis en recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé, en lui indiquant les faits et éléments qui justifient sa convocation devant le jury d'école. Dans ce courrier, l'élève est informé de son droit d'avoir communication de son dossier administratif, de présenter des observations écrites et orales dans les conditions ci-après :
― l'élève est convoqué à une date telle qu'il puisse disposer au minimum d'un délai de quinze jours, qui peut être porté à trente jours maximum sur sa demande, avant sa comparution devant le jury d'école, pour présenter ses observations écrites et prendre connaissance ou se faire communiquer par l'ENAC l'intégralité des pièces composant son dossier ;
― lors de sa comparution, l'élève peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister par un défenseur ou se faire représenter par un mandataire de son choix ;
― les délibérations du jury d'école ont lieu hors de la présence de l'intéressé, de son défenseur ou de son représentant. Les délibérations sont secrètes.
Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile notifie à l'élève la décision définitive le concernant. Les autorités administratives concernées en sont informées dans le même délai.
Article 18
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En matière disciplinaire, les sanctions applicables aux élèves pilotes de ligne sont les sanctions applicables aux élèves visés au 2° de l'article 19 du décret du 30 avril 2007 susvisé, et selon les mêmes modalités.