Article 6
Les essais de type, prévus à l'article 6 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, sont des essais de laboratoire et en site d'essais réalisés par des laboratoires accrédités ou agréés sur le nombre d'exemplaires de l'équipement technique à certifier défini dans la procédure de test.
Ces essais sont définis, en fonction de l'utilisation de l'équipement technique considéré, par les articles suivants du cahier des charges figurant à l'annexe du présent arrêté :
|ÉQUIPEMENT TECHNIQUE UTILISÉ
DANS LA CHAÎNE DE| ARTICLES |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Collecte |80 ; 81 (a et b)|
| Contrôle automatique | 87 ; 88 (a) |
| Contrôle manuel | 92 ; 93 (a) |
Les résultats font l'objet d'un rapport d'essai émis sous accréditation ou agrément par les laboratoires accrédités ou agréés.
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