JORF n°0164 du 17 juillet 2011

TITRE Ier : CERTIFICATION D'UN ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

Article 5

La demande de certification est présentée par le fabricant de l'équipement technique ou son mandataire, ci-après dénommé le demandeur, à un organisme certificateur accrédité.

Article 6

Au vu des résultats conformes au cahier des charges d'essais de type et d'un audit initial du fabricant de l'équipement technique réalisé à l'initiative de l'organisme certificateur, ce dernier délivre le certificat qui identifie précisément l'équipement technique objet de la certification, auquel est annexé une fiche technique indiquant les caractéristiques, les performances ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'équipement technique certifié.

Article 7

L'organisme certificateur peut à tout moment réclamer au demandeur la mise en œuvre d'essais complémentaires.

Article 8

La certification fait l'objet d'une vérification annuelle par l'organisme certificateur comprenant l'analyse des résultats d'un audit périodique réalisé à l'initiative de l'organisme certificateur et d'éventuels essais complémentaires.

Article 9

Au vu des résultats de l'audit périodique et des éventuels essais complémentaires, l'organisme certificateur peut, après une mise en demeure, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse dans un délai de quinze jours et après avoir entendu le titulaire de la certification, suspendre la certification pour la série d'équipements techniques concernée.

Article 10

L'organisme certificateur peut à tout moment retirer la certification, après une mise en demeure, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse dans un délai d'un mois et après avoir entendu le titulaire de la certification.
Ce retrait peut être prononcé dans les cas suivants :
― en cas de non-conformité persistante des dispositions minimales en matière d'assurance qualité des sites de fabrication après l'expiration du délai fixé par l'organisme certificateur pour corriger la non-conformité constatée lors de la suspension de la certification ;
― en cas de non-conformité persistante de l'équipement technique à l'une des spécifications applicables prévues par arrêté, après l'expiration du délai fixé par l'organisme certificateur pour corriger la non-conformité constatée lors de la suspension de la certification ;
― lorsque des éléments portés à la connaissance de l'organisme certificateur font suspecter qu'une spécification prévue par arrêté n'est plus respectée et que cette non-conformité ne peut plus être corrigée dans un délai raisonnable.
En cas de retrait de la certification d'un équipement technique, l'organisme certificateur prévient, dans un délai de deux semaines, le ministre mentionné à l'article 12 de ce retrait.

Article 11

Toute modification, matérielle ou logicielle, de l'équipement technique certifié ou des dispositions minimales en matière d'assurance qualité fait l'objet d'une demande préalable du titulaire de la certification auprès de l'organisme certificateur défini à l'article 3 du présent décret. L'organisme certificateur adapte la procédure de certification au regard des modifications présentées par le demandeur et instruit une certification modificative, ou prescrit une nouvelle certification.