JORF n°0136 du 13 juin 2012

Article 11

Article 11

En cas de suspension de la certification prévue à l'article 9 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, le titulaire de la certification bénéficie d'un délai fixé par l'organisme certificateur, qui ne peut être inférieur à deux mois, pour corriger les non-conformités constatées. Après correction, l'organisme certificateur réalise un nouvel audit sous deux mois maximum ou demande au fabricant de faire réaliser des essais complémentaires afin de déterminer si la suspension peut être levée.
En cas de suspension de la certification d'un équipement technique, l'organisme certificateur à l'origine de cette suspension prévient de cette suspension l'organisme d'homologation mentionné à l'article 12 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, dans un délai de deux semaines courant à compter de la date de notification de la suspension.


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Version 1

En cas de suspension de la certification prévue à l'article 9 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, le titulaire de la certification bénéficie d'un délai fixé par l'organisme certificateur, qui ne peut être inférieur à deux mois, pour corriger les non-conformités constatées. Après correction, l'organisme certificateur réalise un nouvel audit sous deux mois maximum ou demande au fabricant de faire réaliser des essais complémentaires afin de déterminer si la suspension peut être levée.

En cas de suspension de la certification d'un équipement technique, l'organisme certificateur à l'origine de cette suspension prévient de cette suspension l'organisme d'homologation mentionné à l'article 12 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, dans un délai de deux semaines courant à compter de la date de notification de la suspension.