JORF n°0164 du 17 juillet 2011

Article 9

Article 9

Au vu des résultats de l'audit périodique et des éventuels essais complémentaires, l'organisme certificateur peut, après une mise en demeure, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse dans un délai de quinze jours et après avoir entendu le titulaire de la certification, suspendre la certification pour la série d'équipements techniques concernée.


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Version 1

Au vu des résultats de l'audit périodique et des éventuels essais complémentaires, l'organisme certificateur peut, après une mise en demeure, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse dans un délai de quinze jours et après avoir entendu le titulaire de la certification, suspendre la certification pour la série d'équipements techniques concernée.