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Arrêté du 8 juin 1996

Abrogé30 décembre 2009

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la directive 71/118 CEE du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille, modifiée et mise à jour par la directive 92-116 CEE du 17 décembre 1992 ;

Vu la directive 91/495 CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage, modifiée notamment par la directive 92/65 CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viandes de volailles,

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 12 juillet 1996

Le présent arrêté fixe les conditions de l'inspection sanitaire post mortem dans les abattoirs de volailles, qu'il s'agisse de volailles domestiques ou de gibiers d'élevage à plumes, ainsi que dans les ateliers de découpe-transformation recevant des palmipèdes gras préalablement abattus dans les salles d'abattage à la ferme agréées.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 12 juillet 1996

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. "Volailles domestiques" : les oiseaux appartenant aux espèces suivantes : poules, dindes, pintades, canards et oies ;
2. "Gibiers d'élevage à plumes" : les oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques, mais qui sont élevés et abattus comme des animaux domestiques. Ils comprennent les ratites et les petits gibiers d'élevage à plumes ;
3. "Viandes fraîches" : toutes les parties comestibles provenant d'animaux appartenant aux espèces visées aux points 1 et 2 du présent article, y compris les viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation autre que celui par le froid ;
4. "Carcasse" : le corps entier d'un animal d'une des espèces visées aux points 1 et 2 du présent article, après saignée, plumaison et éviscération ; toutefois, l'ablation du coeur, du foie, des poumons, du gésier, du jabot et des reins, ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et l'ablation de la tête, de l'oesophage et de la trachée sont facultatives ;
5. "Abats" : les viandes fraîches de volailles autres que celles de la carcasse telle que définie au point 4, même si elles restent naturellement attachées à la carcasse, ainsi que la tête et les pattes lorsqu'elles sont présentées séparées de la carcasse ;
6. "Viscères" : les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris, le cas échéant, la trachée, l'oesophage et le jabot.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 12 juillet 1996

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du vendredi 12 juillet 1996 au mardi 29 décembre 2009

Arrêté du 8 juin 1996
Article 1
Article 2
Chapitre Ier : Généralités
Chapitre II : Inspection sanitaire post mortem
Chapitre III : Conclusions de l'inspection
Chapitre IV : Dispositions générales
Article 26