JORF n°145 du 24 juin 1994

Chapitre IV : Dispositions générales

Article 20

Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées sous contrôle officiel :

à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladie contagieuse, employés aux concentrations requises pour assurer la destruction du virus de la maladie de Newcastle ;

conformément aux instructions données par le directeur des services vétérinaires, selon une procédure fixée en annexe du présent arrêté.

Article 21

Le diagnostic virologique de la maladie de Newcastle ne peut être effectué que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 22

Le ministre chargé de l'agriculture peut, afin de compléter les mesures de lutte prévues par le présent arrêté, définir par arrêté les modalités d'une vaccination systématique (vaccination d'urgence) d'espèces désignées de volailles.

Article 23

La vaccination contre la maladie de Newcastle ne peut être pratiquée qu'à l'aide de vaccins inactivés ou de vaccins vivants lentogènes autorisés par la réglementation.

Article 24

1° Tout organisateur de concours, d'exposition ou de rassemblement d'oiseaux doit obtenir une autorisation du préfet (directeur des services vétérinaires) du département où se déroulera la manifestation.

2° Les organisateurs de concours, d'expositions, de rassemblements ou de lâchers de pigeons voyageurs doivent prendre toutes dispositions pour que seuls participent à ces manifestations des animaux vaccinés contre la maladie de Newcastle.

Si la situation sanitaire l'exige, le ministre chargé de l'agriculture pourra imposer les mêmes obligations aux concours, expositions et rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux maintenus en captivité.

3° La vaccination contre la maladie de Newcastle est obligatoire chez les pigeons.

Article 25

1° L'utilisation, pour l'alimentation des volailles, des eaux grasses provenant des moyens de transport internationaux, tels que navires, véhicules terrestres et aéronefs, est interdite, ces eaux grasses devant être collectées et détruites sous contrôle officiel.

2° L'utilisation, pour l'alimentation des volailles, d'eaux grasses autres que celles visées au paragraphe 1 ou de déchets de volailles ne peut être autorisée qu'après un traitement par la chaleur dans des installations appropriées garantissant l'absence de transmission de la maladie et assurant la destruction du virus de la maladie de Newcastle.

Article 26

Les propriétaires ou les détenteurs de volailles, ou de pigeons voyageurs ou d'oiseaux maintenus en captivité, sont tenus de communiquer, à toute demande du directeur des services vétérinaires ou de son représentant, les renseignements concernant les mouvements de volailles et d'oeufs à destination ou en provenance de son exploitation, ainsi que ceux relatifs aux compétitions ou expositions auxquelles ont participé ses oiseaux.

Toute personne pratiquant le transport ou le commerce de volailles, d'oeufs, de pigeons voyageurs et d'oiseaux maintenus en captivité doit être en mesure de fournir au directeur des services vétérinaires ou à son représentant les renseignements concernant les mouvements de volailles, d'oeufs, de pigeons voyageurs et d'oiseaux maintenus en captivité qu'elle a transportés ou commercialisés, et d'apporter tout élément se rapportant à ces renseignements.

Article 27

Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 2 du décret n° 63-136 du 18 février 1963 modifié susvisé relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la perte des indemnités prévues à l'arrêté du 4 avril 1959 susvisé.

Article 28

L'arrêté du 30 octobre 1963 modifié déterminant les mesures sanitaires applicables dans les cas de maladies appartenant au groupe des pestes aviaires est abrogé en ce qui concerne la maladie de Newcastle.

L'arrêté du 22 février 1983 relatif à la vaccination contre la maladie de Newcastle est abrogé.