JORF n°145 du 24 juin 1994

Chapitre II : Mesures à prendre en cas de confirmation de la maladie de Newcastle sur des volailles

Article 7

Lorsque l'existence de la maladie de Newcastle est officiellement confirmée dans une exploitation, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.

Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant les volailles infectées de maladie de Newcastle, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des facteurs d'ordre géographique, écologique et épidémiologique liés à la maladie de Newcastle.

Article 8

En complément des mesures fixées à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitation infectée est soumise, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, aux mesures suivantes :

a) La mise à mort sur place et sans délai de toutes les volailles de l'exploitation. Les volailles mortes ou mises à mort et tous les oeufs doivent être détruits. Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire au minimum les risques de propagation de la maladie ;

b) La destruction ou le traitement approprié de toutes les matières ou de tous les déchets, tels les aliments, les litières et fumiers, susceptibles d'être contaminés. Ce traitement, effectué conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, devra assurer la destruction du virus de la maladie de Newcastle éventuellement présent ;

c) La recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des viandes de volailles provenant de l'exploitation et abattues au cours de la période présumée d'incubation de la maladie ;

d) La recherche et la destruction des oeufs à couver pondus pendant la période présumée d'incubation de la maladie et sortis de l'exploitation, étant entendu que les volailles déjà issues de ces oeufs doivent être placées sous surveillance officielle ;

La recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des oeufs de consommation pondus pendant la période présumée d'incubation de la maladie et sortis de l'exploitation sauf s'ils sont destinés à la fabrication d'ovoproduits dans un établissement conforme à l'article 6 de l'arrêté du 15 avril 1992 susvisé et traités tel que prévu au chapitre V de l'annexe de cet arrêté.

e) Le nettoyage et la désinfection, après exécution des opérations visées aux points a et b, et conformément à l'article 20, des bâtiments utilisés pour l'hébergement des volailles et de leurs abords, des véhicules de transport et de tout matériel susceptible d'être contaminé ;

f) Le respect, après exécution des opérations visées au point e, d'un vide sanitaire d'au moins vingt et un jours avant la réintroduction de volailles dans l'exploitation ;

g) L'exécution d'une enquête épidémiologique, conformément à l'article 11.

Article 9

Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs troupeaux distincts, le directeur des services vétérinaires peut déroger sur instructions du ministre chargé de l'agriculture aux exigences de l'article 8, en ce qui concerne les troupeaux sains d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire sanitaire ait confirmé que les opérations qui y sont effectuées sont telles que les troupeaux sont totalement séparés sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, de telle sorte que le virus ne puisse pas se propager d'un troupeau à l'autre.

Article 10

Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, peut étendre les mesures prévues à l'article 8 à d'autres exploitations voisines dans le cas où leur implantation, leur topographie ou le contact avec l'exploitation où la maladie a été confirmée permettent de suspecter une contamination éventuelle.

Article 10 bis

Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires et après autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche, peut étendre les mesures prévues à l'article 8 à des exploitations situées dans un rayon de 1 kilomètre autour de l'exploitation infectée.

Article 11

L'enquête épidémiologique porte notamment sur :

la durée de la période pendant laquelle la maladie de Newcastle peut avoir existé dans l'exploitation ou le pigeonnier ;

l'origine possible de la maladie de Newcastle dans l'exploitation ou le pigeonnier et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des volailles, des pigeons ou d'autres oiseaux maintenus en captivité qui ont pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;

les mouvements des personnes, des volailles, de pigeons, d'autres oiseaux maintenus en captivité ou d'autres animaux, des véhicules, des oeufs, des viandes et cadavres et de tout matériel ou de toute matière susceptibles d'avoir transporté le virus de la maladie de Newcastle à partir ou en direction des exploitations ou des pigeonniers concernés.

Les prélèvements nécessaires à l'enquête épidémiologique sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Article 12

1° Lorsque le directeur des services vétérinaires a des raisons de suspecter que les volailles d'une exploitation peuvent avoir été contaminées par suite de mouvements de personnes, d'animaux, de véhicules ou de toute autre manière, ladite exploitation est placée sous contrôle officiel, conformément au paragraphe 2 ci-dessous.

2° Le contrôle officiel a pour but de déceler immédiatement toute suspicion de la maladie de Newcastle, de procéder au recensement et au contrôle des mouvements de volailles ainsi que d'entreprendre éventuellement l'action prévue au paragraphe 3 ci-dessous.

3° Lorsqu'une exploitation est placée sous contrôle officiel, conformément aux paragraphes 1 et 2, la sortie des volailles de cette exploitation est interdite pendant une période de vingt et un jours à compter du dernier jour de contamination potentielle.

A partir du septième jour à compter du dernier jour de contamination potentielle, le directeur des services vétérinaires peut autoriser le transport direct des volailles vers un abattoir sous contrôle officiel, en vue de leur abattage immédiat, sous réserve d'un examen clinique des volailles effectué par le vétérinaire sanitaire permettant d'exclure la présence de la maladie de Newcastle dans l'exploitation.

4° Lorsqu'il estime que les conditions le permettent, le directeur des services vétérinaires peut limiter les mesures prévues au présent article à une partie de l'exploitation et aux volailles qui s'y trouvent, pour autant que lesdites volailles y aient été hébergées, entretenues et alimentées de façon totalement séparée et par un personnel distinct.

5° Lorsque le directeur des services vétérinaires a des raisons de suspecter que des oiseaux visés à l'article 1er, point b, du présent arrêté, ont été contaminés par le virus de la maladie de Newcastle, il prend toutes les mesures appropriées afin que les exploitations où sont détenus ces animaux fassent l'objet de mesures de restriction, qui incluront l'interdiction de mouvement des pigeons voyageurs ou des autres oiseaux maintenus en captivité pendant vingt et un jours, sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 19.

Article 13

Les mesures appliquées dans la zone de protection comprennent :

1° L'identification de toutes les exploitations détenant des volailles à l'intérieur de la zone.

2° Des visites périodiques dans toutes les exploitations détenant des volailles, avec examen clinique desdites volailles, comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons aux fins d'examen de laboratoire, étant entendu qu'un registre des visites et des observations faites doit être tenu.

3° Le maintien de toutes les volailles dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu permettant leur isolement.

4° La mise en place de moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des exploitations.

5° Le contrôle des mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des oeufs, ainsi que le contrôle des véhicules transportant des volailles, des cadavres de volailles et des oeufs à l'intérieur de la zone ; le transport des volailles est généralement interdit, à l'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires.

6° L'interdiction de sortie des volailles et des oeufs à couver de l'exploitation où ils se trouvent, sauf si le directeur des services vétérinaires a autorisé le transport :

a) De volailles en vue de leur abattage immédiat dans un abattoir situé de préférence dans la zone infectée ou, si cela n'est pas possible, dans un autre abattoir situé en dehors de la zone et désigné par le directeur départemental des services vétérinaires. Les viandes issues de ces volailles sont identifiées au moyen de la marque spéciale mentionnée à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Elles sont manipulées, transportées, entreposées et, le cas échéant, traitées conformément aux exigences des dispositions du même article ;

b) De poussins d'un jour ou de poulettes prêtes à la ponte vers une exploitation qui est située dans la zone de surveillance et dans laquelle il n'y a aucune autre volaille.

Toutefois, en cas d'impossibilité et après autorisation du ministre chargé de l'agriculture, ces animaux pourront être transportés vers une exploitation située en dehors de la zone de surveillance. Les exploitations visées ci-dessus doivent être placées sous contrôle officiel tel que prévu à l'article 12, paragraphe 2 ;

c) D'oeufs à couver vers un couvoir désigné par le directeur des services vétérinaires, étant entendu que les oeufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ.

Les mouvements prévus aux points a, b et c doivent être directement exécutés sous contrôle officiel. Ils ne peuvent être autorisés qu'après une visite sanitaire de l'exploitation par le vétérinaire sanitaire avec résultat favorable. Les moyens de transport utilisés doivent être nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation.

7° L'interdiction d'enlever ou d'épandre sans autorisation les fientes, litières et fumiers de volaille ;

8° L'interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'oiseaux.

Tout ou partie des mesures visées aux paragraphes 1 à 5 pourra s'appliquer le cas échéant aux établissements détenant les oiseaux visés au point b de l'article 1er du présent arrêté.

Article 14

La levée des mesures dans la zone de protection intervient au plus tôt vingt et un jours après l'exécution, conformément à l'article 8, point e, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation infectée, telles que définies à l'annexe du présent arrêté. La zone de protection est alors comprise dans la zone de surveillance.

Article 15

Les mesures appliquées dans la zone de surveillance comprennent :

1° L'identification de toutes les exploitations détenant des volailles dans la zone ;

2° Le contrôle des mouvements de volailles et d'oeufs à couver à l'intérieur de la zone ;

3° L'interdiction des mouvements de volailles hors de la zone pendant les quinze premiers jours, sauf pour les acheminer directement vers un abattoir situé en dehors de la zone de surveillance et désigné par le directeur départemental des services vétérinaires. Les viandes issues de ces volailles sont identifiées au moyen de la marque spéciale mentionnée à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Elles sont manipulées, transportées, entreposées et, le cas échéant, traitées conformément aux exigences des dispositions du même article ;

4° L'interdiction des mouvements d'oeufs à couver hors de la zone de surveillance, sauf vers des couvoirs désignés par le directeur des services vétérinaires. Les oeufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ ;

5° L'interdiction des mouvements de fientes, litières et fumiers de volailles hors de la zone ;

6° L'interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux ;

7° Sans préjudice des cas prévus aux paragraphes 1 et 2, l'interdiction de transporter des volailles, à l'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires.

Tout ou partie des mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 7 pourra s'appliquer, le cas échéant, aux établissements détenant les oiseaux visés au point b de l'article 1er du présent arrêté.

Article 16

La levée des mesures appliquées dans la zone de surveillance intervient au plus tôt trente jours après l'exécution, conformément à l'article 8, point e, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation infectée, telles que définies à l'annexe du présent arrêté.

Article 17

Lorsque l'enquête épidémiologique visée à l'article 11 confirme que le foyer est dû à une infection qui ne présente aucune extension, le ministre chargé de l'agriculture peut réduire la dimension des zones de protection et de surveillance, ainsi que la durée d'application des mesures dans ces zones.