Article 21
Le diagnostic virologique de la maladie de Newcastle ne peut être effectué que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
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Le diagnostic virologique de la maladie de Newcastle ne peut être effectué que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
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Le diagnostic virologique de la maladie de Newcastle ne peut être effectué que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture .
En vigueur à partir du vendredi 24 juin 1994
Le diagnostic virologique de la maladie de Newcastle ne peut être effectué que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture et dont la liste sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le laboratoire national de référence pour le diagnostic de cette maladie est le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (Laboratoire central de recherches avicole et porcine), B.P. 53, 22440 Ploufragan.