JORF n°145 du 24 juin 1994

Chapitre III : Dispositions générales

Article 19

Les établissements habilités à réaliser les opérations de désinfection sont désignés par le préfet. Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées à l'aide de désinfectants agréés, sous contrôle officiel, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, de manière à éviter tout risque de propagation du virus de la maladie vésiculeuse des suidés selon les procédures décrites à l'annexe du présent arrêté. Après exécution des opérations visées ci-dessus, le directeur des services vétérinaires s'assure que les mesures ont été convenablement appliquées et qu'une période adéquate, qui ne peut être inférieure à vingt-huit jours, s'est écoulée pour garantir l'élimination complète de la maladie en question avant la réintroduction des porcs.

Article 20

Le ministre chargé de l'agriculture établit un plan d'urgence spécifiant les mesures nationales à mettre en oeuvre en cas d'apparition de la maladie.

Ce plan doit permettre l'accès aux installations, à l'équipement, au personnel et à tout autre matériel approprié nécessaires pour une éradication rapide du foyer.

Article 21

Le diagnostic virologique ou sérologique de la maladie vésiculeuse des suidés ne peut être effectué que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

Le laboratoire national de référence pour le diagnostic de cette maladie est le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (Laboratoire central de recherches vétérinaires), 22, rue Pierre-Curie, 94700 Maisons-Alfort.

Article 22

L'arrêté du 11 février 1976 relatif aux mesures applicables dans les cas de maladie vésiculeuse des suidés est abrogé.