JORF n°145 du 24 juin 1994

Article 10 bis

Article 10 bis

Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires et après autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche, peut étendre les mesures prévues à l'article 8 à des exploitations situées dans un rayon de 1 kilomètre autour de l'exploitation infectée.


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Version 1

Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires et après autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche, peut étendre les mesures prévues à l'article 8 à des exploitations situées dans un rayon de 1 kilomètre autour de l'exploitation infectée.