Arrêté du 8 juin 1994

Article 19

Créé le 24 juin 1994 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Lorsque l'existence de la maladie de Newcastle est officiellement confirmée sur des pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime, un arrêté portant déclaration d'infection qui entraîne notamment :

1° L'application des mesures prévues à l'article 8, points a, b, e et f, aux pigeons voyageurs ou oiseaux maintenus en captivité et aux pigeonniers ou aux exploitations infectés par la maladie de Newcastle, ou

2° Au moins :

a) Une interdiction de mouvements des pigeons ou des oiseaux maintenus en captivité en dehors du pigeonnier ou de l'exploitation pendant au moins soixante jours après la disparition des signes cliniques de la maladie de Newcastle ;

b) La destruction ou le traitement de toute matière ou déchet susceptible d'être contaminé. Le traitement devra garantir la destruction de tout virus de la maladie de Newcastle présent et de tous les déchets accumulés pendant la période de soixante jours mentionnée au point a ci-dessus ;

3° La réalisation d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 11.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-06-08 art. 8, art. 11 Code rural L223-8

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 7 mai 2010

En vigueur du vendredi 24 juin 1994 au mercredi 20 septembre 2000