Arrêté du 8 juin 1994

Chapitre III : Mesures particulières concernant les pigeons voyageurs et les autres oiseaux maintenus en captivité

Créé le 24 juin 1994 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Lorsque des pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité sont suspectés d'être infectés par la maladie de Newcastle, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation où sont détenus ces animaux, qui entraîne l'application des mesures suivantes :

les prélèvements ou examens nécessaires au diagnostic sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

la sortie d'animaux ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie de Newcastle est interdite.

L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de maladie de Newcastle est écartée.

Créé le 24 juin 1994 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Lorsque l'existence de la maladie de Newcastle est officiellement confirmée sur des pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime, un arrêté portant déclaration d'infection qui entraîne notamment :

1° L'application des mesures prévues à l'article 8, points a, b, e et f, aux pigeons voyageurs ou oiseaux maintenus en captivité et aux pigeonniers ou aux exploitations infectés par la maladie de Newcastle, ou

2° Au moins :

a) Une interdiction de mouvements des pigeons ou des oiseaux maintenus en captivité en dehors du pigeonnier ou de l'exploitation pendant au moins soixante jours après la disparition des signes cliniques de la maladie de Newcastle ;

b) La destruction ou le traitement de toute matière ou déchet susceptible d'être contaminé. Le traitement devra garantir la destruction de tout virus de la maladie de Newcastle présent et de tous les déchets accumulés pendant la période de soixante jours mentionnée au point a ci-dessus ;

3° La réalisation d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 11.

En vigueur depuis le vendredi 24 juin 1994

Chapitre III : Mesures particulières concernant les pigeons voyageurs et les autres oiseaux maintenus en captivité
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