Arrêté du 8 juin 1994

Article 18

Créé le 24 juin 1994 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Lorsque des pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité sont suspectés d'être infectés par la maladie de Newcastle, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation où sont détenus ces animaux, qui entraîne l'application des mesures suivantes :

les prélèvements ou examens nécessaires au diagnostic sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;

la sortie d'animaux ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie de Newcastle est interdite.

L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de maladie de Newcastle est écartée.

Effets de cet article

cite

 Code rural L223-6

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 7 mai 2010

En vigueur du vendredi 24 juin 1994 au mercredi 20 septembre 2000