Arrêté du 8 juin 1994

Article 17

Créé le 24 juin 1994

Lorsque l'enquête épidémiologique visée à l'article 11 confirme que le foyer est dû à une infection qui ne présente aucune extension, le ministre chargé de l'agriculture peut réduire la dimension des zones de protection et de surveillance, ainsi que la durée d'application des mesures dans ces zones.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-06-08 art. 11

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 juin 1994