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Arrêté du 8 juin 1994

Chapitre III : Dispositions générales

Abrogé23 janvier 2008
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Créé le 24 juin 1994 · Abrogé le 23 janvier 2008

Les propriétaires ou les détenteurs de volailles sont tenus de communiquer, à toute demande du directeur des services vétérinaires ou de son représentant, les renseignements concernant les mouvements de volailles et d'oeufs à destination ou en provenance de son exploitation.
Toute personne pratiquant le transport ou le commerce de volailles ou d'oeufs doit être en mesure de fournir au directeur des services vétérinaires ou à son représentant les renseignements concernant les mouvements de volailles ou d'oeufs qu'elle a transportés ou commercialisés et d'apporter tout élément se rapportant à ces renseignements.

Créé le 24 juin 1994 · Abrogé le 23 janvier 2008

Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées sous contrôle officiel :
à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladie contagieuse, employés aux concentrations requises pour assurer la destruction du virus de l'influenza aviaire ;
conformément aux instructions données par le directeur des services vétérinaires, selon la procédure fixée en annexe du présent arrêté.

Créé le 24 juin 1994 · Abrogé le 23 janvier 2008

Le diagnostic virologique de l'influenza aviaire ne peut être effectué que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture et dont la liste sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le laboratoire national de référence pour le diagnostic de cette maladie est le laboratoire d'études et de recherches avicoles et porcines de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, BP 53, 22440 Ploufragan.

Créé le 24 juin 1994 · Abrogé le 23 janvier 2008

La vaccination contre l'influenza aviaire est interdite, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.
Elle pourra être mise en oeuvre en complément des mesures de lutte prises lors d'apparition de la maladie, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 24 juin 1994 · Abrogé le 23 janvier 2008

Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 2 du décret n° 63-136 du 18 février 1963 modifié susvisé relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la perte des indemnités prévues par l'arrêté du 4 avril 1959 susvisé.

Créé le 24 juin 1994 · Abrogé le 23 janvier 2008

L'arrêté du 30 octobre 1963 déterminant les mesures sanitaires applicables dans les cas de maladies appartenant au groupe des pestes aviaires est abrogé.

Abrogé depuis le mercredi 23 janvier 2008

En vigueur du vendredi 24 juin 1994 au mardi 22 janvier 2008

Chapitre III : Dispositions générales
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22