JORF n°0165 du 12 juillet 2024

Chapitre 1er : Dispositions relatives aux épreuves orales, auditions ou entretiens

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des épreuves orales par visioconférence

Résumé Les épreuves orales peuvent se faire en visio si l'arrêté le permet.

Les épreuves orales, auditions ou entretiens prévues pour les voies d'accès mentionnées à l'article 1er du décret du 7 juillet 2024 susvisé peuvent être organisés par visioconférence au bénéfice des candidats mentionnés à l'article 3 du même décret lorsque l'arrêté d'ouverture du concours ou du recrutement le prévoit.

Article 2

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Conditions et modalités d'information pour les épreuves orales en visioconférence

Résumé Les candidats en visioconférence sont informés des détails de leurs épreuves et peuvent avoir des aménagements s'ils sont en situation de handicap ou de grossesse.

Les candidats mentionnés à l'article 3 du même décret qui ont exprimé leur souhait de recourir à la visioconférence dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture sont informés par l'autorité organisatrice, par courrier ou par voie électronique, des conditions matérielles d'organisation de ces épreuves orales, auditions ou entretiens, notamment du lieu, de la date et de l'heure.
Cette information comprend pour les candidats résidant dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger l'heure locale de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien et l'heure métropolitaine correspondante.
Lorsque le recours à la visioconférence est ouvert aux candidats mentionnés au 1° de l'article 3 du même décret, ceux qui sont en situation de handicap, de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite doivent produire à l'autorité organisatrice un certificat médical délivré par l'un des médecins mentionnés à l'article 1er ou à l'article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence.
Lorsque l'arrêté d'ouverture pris par l'autorité organisatrice prévoit que le recours à la visioconférence peut être demandé par tout candidat, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas.

Article 3

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Garanties techniques et sécuritaires pour les épreuves orales, auditions et entretiens

Résumé Les épreuves orales doivent être fluides, sécurisées et confidentielles, et seules les personnes autorisées peuvent y accéder.

L'autorité organisatrice prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des techniciens chargés d'assurer, de part et d'autre :
1° La transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
2° La simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ou personnes chargées de conduire l'entretien ;
3° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;
4° La fiabilité du matériel utilisé.
L'autorité organisatrice prend également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes compétentes ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves orales, les auditions ou les entretiens.

Article 4

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Présence et rôle du surveillant lors des épreuves orales

Résumé Un surveillant est là pour que l'épreuve orale se passe bien, en vérifiant l'identité du candidat, en distribuant les documents et en empêchant la fraude. Des personnes peuvent aider le candidat s'il en a besoin.

Un surveillant, désigné par l'autorité organisatrice ou par l'autorité auprès de laquelle est assurée l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens mentionnés à l'article 1er, est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien. Il a pour fonction de s'assurer de leur bon déroulement. Il est notamment chargé de :
1° Vérifier l'identité du candidat ;
2° Le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ;
3° Veiller à toute absence de fraude ;
4° Attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien.
En outre, sont autorisées à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien :
1° Le cas échéant, en application de l'article L. 352-3 du code susvisé, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
2° Le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.

Article 5

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Gestion des défaillances techniques lors des épreuves orales, auditions ou entretiens

Résumé Si un problème technique survient pendant une épreuve en visioconférence, celle-ci peut être prolongée ou reportée, et l'incident est consigné dans le procès-verbal.

Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;
2° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, celle-ci ou celui-ci est repris ou reporté. Il n'est pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l'évaluation du candidat.
La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien est prise par le président du jury ou son représentant ou, le cas échéant, par le groupe d'examinateurs concerné.
Toute défaillance technique rencontrée lors de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées au procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le candidat dès la fin de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien, des conditions de déroulement de celle-ci ou de celui-ci.