Article 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Présence d'un surveillant pendant les épreuves orales, auditions ou entretiens
Un surveillant, désigné par l'autorité organisatrice ou par l'autorité auprès de laquelle est assurée l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens mentionnés à l'article 1er, est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien. Il a pour fonction de s'assurer de leur bon déroulement. Il est notamment chargé de :
1° Vérifier l'identité du candidat ;
2° Le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ;
3° Veiller à toute absence de fraude ;
4° Attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien.
En outre, sont autorisées à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien :
1° Le cas échéant, en application de l'article L. 352-3 du code susvisé, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
2° Le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.
1 version