JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Article 52

Article 52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions spécifiques aux chefs de tour

Résumé Les chefs de tour ont des congés annuels et doivent assurer chaque service, sauf exception; si un agent nommé ne travaille pas comme chef de tour pendant certaines périodes, il suit d'autres règles pour ces périodes.

Les chefs de tour bénéficient des congés annuels définis à l'article 8 du présent arrêté.
Sauf cas exceptionnel défini par arrêté, chacune des vacations de fonction doit être assurée par un chef de tour.
Un agent nommé pour un mandat de chef de tour mais n'exerçant pas les fonctions de chef de tour sur une ou plusieurs périodes de services données relève des dispositions des chapitres II, III et IV du présent arrêté pour les périodes de service correspondantes.


Historique des versions

Version 1

Les chefs de tour bénéficient des congés annuels définis à l'article 8 du présent arrêté.

Sauf cas exceptionnel défini par arrêté, chacune des vacations de fonction doit être assurée par un chef de tour.

Un agent nommé pour un mandat de chef de tour mais n'exerçant pas les fonctions de chef de tour sur une ou plusieurs périodes de services données relève des dispositions des chapitres II, III et IV du présent arrêté pour les périodes de service correspondantes.