JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Article 42

Article 42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux chefs de salle en matière de congés et de vacations

Résumé Les chefs de salle ont des congés spéciaux et doivent toujours être présents. Si un agent nommé chef de salle ne travaille pas pendant certaines périodes, d'autres règles s'appliquent.

Les chefs de salle bénéficient des congés annuels définis à l'article 8 du présent arrêté.
Chacune des vacations de fonction de la journée doit être armée par un chef de salle.
Un agent nommé pour un mandat de chef de salle mais n'exerçant pas les fonctions de chef de salle sur une ou plusieurs périodes de services données relève des dispositions des chapitres II, III et IV du présent arrêté pour les périodes de service correspondantes.


Historique des versions

Version 1

Les chefs de salle bénéficient des congés annuels définis à l'article 8 du présent arrêté.

Chacune des vacations de fonction de la journée doit être armée par un chef de salle.

Un agent nommé pour un mandat de chef de salle mais n'exerçant pas les fonctions de chef de salle sur une ou plusieurs périodes de services données relève des dispositions des chapitres II, III et IV du présent arrêté pour les périodes de service correspondantes.