JORF n°0174 du 29 juillet 2021

Section 1 : Organisation de la formation semestrielle

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de la formation semestrielle du BTSA

Résumé Les écoles doivent suivre des règles précises pour offrir la formation semestrielle du BTSA.

La formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole peut être mise en œuvre par les établissements ayant obtenu une habilitation pour une spécialité et une classe donnée dans les conditions prévues à l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime. Elle est organisée dans le respect du cadre fixé par le référentiel de diplôme de la spécialité concernée et, pour la voie scolaire, de sa grille horaire, tels que fixés par arrêté ministériel.

Article 2

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Organisation de la formation semestrielle en unités d'enseignement

Résumé La formation est divisée en quatre parties, avec chaque partie ayant entre deux et quatre cours, chacun pour apprendre une à cinq compétences.

La formation est organisée en quatre semestres. Chaque semestre contient de deux à quatre unités d'enseignement.
Une unité d'enseignement vise, à travers un ensemble cohérent d'enseignements, à l'acquisition d'une à cinq capacités intermédiaires du référentiel de compétences de la spécialité du brevet de technicien supérieur agricole concerné.

Article 3

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Modalités d'évaluation des capacités globales et intermédiaires

Résumé Les notes finales sont la moyenne des évaluations des compétences intermédiaires tout au long de la formation.

L'examen prend la forme du contrôle en cours de formation pour l'ensemble des épreuves définies dans le référentiel d'évaluation de la spécialité concernée. Chaque épreuve certifie une capacité globale, correspondant à un bloc de compétences. Chacune des huit capacités globales est déclinée en plusieurs capacités intermédiaires.
Chaque unité d'enseignement donne lieu à une situation d'évaluation unique. Chacune des capacités intermédiaires visée par cette unité d'enseignement donne lieu à une évaluation certificative en cours de formation prenant appui sur une grille d'évaluation spécifique. Chaque capacité intermédiaire donne lieu à la délivrance d'une note.
La note obtenue à chaque épreuve est la moyenne des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation des capacités intermédiaires visées par cette épreuve. A l'issue des quatre semestres, le jury délibère selon les règles de délivrance du diplôme et dans les conditions définies par l'article D. 811-140-4 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

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Organisation de la formation semestrielle et validation du plan d'évaluation

Résumé L'équipe pédagogique planifie les cours et les évaluations pour quatre semestres, et un jury valide ce plan au début.

L'équipe pédagogique, sous l'autorité du directeur ou de son représentant, est chargée d'élaborer sur quatre semestres un plan d'organisation des unités d'enseignement et un plan d'évaluation prévisionnel, dans le respect des éléments prévus par le dossier d'habilitation. Le jury prévu à l'article D. 811-141-1 du code rural et de la pêche maritime valide le plan d'évaluation prévisionnel au début du premier semestre.
Pour chaque UE, l'équipe pédagogique détermine, dans le respect des indications de cadrage nationales fixées par la réglementation de la spécialité concernée, la situation d'évaluation, les modalités et les évaluateurs. Pour chaque capacité intermédiaire, elle établit également la grille d'évaluation en libellant les indicateurs au regard des critères définis dans le référentiel d'évaluation.

Article 5

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Modalités d'évaluation en cours de formation

Résumé Les évaluations se font pendant le semestre du cours, sauf exceptions.

Les évaluations certificatives en cours de formation se déroulent pendant le semestre au cours duquel l'unité d'enseignement correspondante est positionnée, selon le calendrier validé dans le plan d'évaluation prévisionnel.
Il peut être dérogé à ce principe pour les capacités et selon les modalités définies en annexe au présent arrêté.

Article 6

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Conservation des notes pour les candidats redoublants et ajournés

Résumé Les étudiants peuvent garder leurs notes d'examens et repasser les évaluations pour conserver la meilleure note.

Un candidat redoublant la première année du cycle peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation dans les conditions prévues par l'article D. 811-140-6 du code rural et de la pêche maritime. S'il décide de repasser les évaluations correspondantes, il conserve la meilleure des deux notes obtenues.
Un candidat ajourné et redoublant la classe terminale de la formation peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation dans les conditions prévues par l'article D. 811-140-6 du code rural et de la pêche maritime.
Un candidat ajourné non redoublant conserve, à sa demande, le bénéfice des notes d'épreuves obtenues dans les conditions prévues au même article. Lorsque ce candidat se présente à une session ultérieure, il présente les épreuves pour lesquelles il n'a pas choisi de conserver les notes. Ces épreuves prennent la forme des évaluations ponctuelles terminales prévues par le 1° du II de l'article D. 811-140-3 et définies par le référentiel d'évaluation de la spécialité.
Le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article D. 811-140-6 précité.

Article 7

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Acquisition des crédits ECTS pour l'obtention d'un diplôme

Résumé Pour avoir le diplôme, il faut 120 crédits ECTS, obtenus par le travail en cours de formation et des épreuves.

L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de cent-vingt crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits, dit "système européen de crédits-ECTS".

L'équipe pédagogique détermine pour chaque capacité intermédiaire le nombre de crédits-ECTS attribués au regard de la charge de travail totale requise de la part de l'apprenant. Un crédit-ECTS représente vingt-cinq à trente heures de charge de travail globale incluant le nombre d'heures d'enseignement, les périodes en milieu professionnel et le temps de travail personnel. Trente crédits-ECTS sont attribués pour chaque semestre. Une répartition de quarante crédits-ECTS pour les capacités du tronc commun du brevet de technicien supérieur agricole et de quatre-vingt crédits-ECTS pour les capacités professionnelles spécifiques de la spécialité concernée doit être respectée avec une variation possible de plus ou moins dix pour cent des crédits.

Un candidat ayant validé une capacité intermédiaire, soit en obtenant une note supérieure ou égale à dix sur vingt à l'évaluation certificative en cours de formation correspondante, soit en validant l'épreuve à laquelle elle se rattache, se voit attribuer le nombre de crédits européens correspondant à la capacité validée.

Article 8

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Délivrance d'attestations d'étude semestrielles

Résumé Les étudiants peuvent obtenir une attestation de leurs études semestrielles jusqu'à trois ans après la fin du semestre.

Les candidats qui en font la demande dans un délai maximum de trois ans à l'issue de chaque semestre reçoivent une attestation d'étude semestrielle, délivrée par le chef de leur établissement sur la base d'un modèle national. Cette attestation énonce les capacités et les crédits acquis dans le semestre de manière définitive.

Article 9

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Mobilité académique et évaluation des capacités intermédiaires

Résumé Les étudiants peuvent changer d'école pour un ou deux semestres, et leurs compétences sont évaluées par la nouvelle école, sauf si certaines ne peuvent pas l'être, auquel cas l'ancienne école prend le relais.

Les candidats peuvent effectuer une mobilité académique d'un ou deux semestres dans un autre établissement, situé en France ou à l'étranger, dénommé établissement partenaire. Les capacités intermédiaires sont évaluées par l'établissement partenaire selon des modalités déterminées dans un accord de mobilité.
L'accord de mobilité doit faire l'objet d'un plan d'évaluation personnalisé validé par le président de jury.
Dans le cas où un accord cadre pluriannuel de mobilité académique inter-institutionnel est signé entre deux établissements, celui-ci doit être visé par le président de jury qui valide un plan d'évaluation type. Dans le cas particulier où certaines capacités intermédiaires ne peuvent pas être évaluées dans l'établissement partenaire en raison de maquettes pédagogiques incompatibles, des évaluations de substitution peuvent être organisées par l'établissement d'origine sur décision conjointe de ce dernier et de l'établissement partenaire. Ces évaluations substitutives ne peuvent concerner plus de deux capacités intermédiaires par semestre et doivent être validées par le président de jury.

Article 10

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Dispenses et aménagements pour les candidats à la formation semestrielle

Résumé Les étudiants peuvent sauter certaines épreuves et suivre un parcours personnalisé, mais doivent quand même suivre une formation d'au moins un semestre.

Les candidats peuvent être dispensés de certaines épreuves dans les cas suivants :

- candidats dispensés du tronc commun selon des modalités de dispenses déterminées par arrêté ministériel ;
- candidats dispensés d'un ou plusieurs blocs selon les arrêtés spécifiques portant équivalences d'épreuves entre diplômes ;
- candidats s'étant vu octroyé par le jury des validations partielles dans le cadre d'une démarche de validation des acquis de l'expérience ayant conduit à la validation d'un ou plusieurs blocs.

Pour la délivrance du diplôme, les notes des épreuves ayant fait l'objet de dispense sont neutralisées, les règles de délivrance du diplôme restent identiques.
Selon des modalités déterminées en commun entre les équipes pédagogiques et les candidats avant le début de la formation et faisant l'objet d'un contrat pédagogique, ceux-ci peuvent :

- soit suivre l'intégralité des temps de formation mais être dispensés des évaluations certificatives en cours de formation correspondant aux épreuves pour lesquelles ils ont des dispenses ;
- soit suivre un parcours personnalisé de formation. L'aménagement du parcours ne peut conduire à une durée de formation inférieure à un semestre.

Article 11

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Conditions d'entrée en formation et transfert d'établissement

Résumé On peut entrer en formation jusqu'au début du deuxième semestre et garder ses notes si on change d'établissement.

Une entrée en formation d'apprenants en cours de semestre est possible jusqu'au début du deuxième semestre. L'accueil de ces publics doit faire l'objet d'un plan d'évaluation individualisé validé par le président de jury.
Un candidat changeant d'établissement en cours de formation peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation. Le parcours fait l'objet d'un plan d'évaluation individualisé validé par le président du jury.

Article 12

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Réunion du conseil de classe

Résumé Le conseil de classe peut se réunir seulement deux fois par an au lieu de quatre fois.

Par dérogation à l'article R. 811-44 du code rural, le conseil de classe peut être réuni seulement deux fois par an.