JORF n°0174 du 29 juillet 2021

Article 8

Article 8

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Délivrance de l'attestation d'étude semestrielle

Résumé Les étudiants peuvent demander une attestation de leurs études semestrielles dans les trois ans suivant la fin du semestre, qui montre ce qu'ils ont appris et les crédits obtenus.

Les candidats qui en font la demande dans un délai maximum de trois ans à l'issue de chaque semestre reçoivent une attestation d'étude semestrielle, délivrée par le chef de leur établissement sur la base d'un modèle national. Cette attestation énonce les capacités et les crédits acquis dans le semestre de manière définitive.


Historique des versions

Version 1

Les candidats qui en font la demande dans un délai maximum de trois ans à l'issue de chaque semestre reçoivent une attestation d'étude semestrielle, délivrée par le chef de leur établissement sur la base d'un modèle national. Cette attestation énonce les capacités et les crédits acquis dans le semestre de manière définitive.