JORF n°0181 du 6 août 2019

Article 2

Article 2

Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité peut proposer une révision du schéma national des données sur le milieu marin selon les modalités prévues à l'article R. 131-34 du code de l'environnement.
L'Agence française pour la biodiversité procède à un réexamen de ce schéma au minimum tous les six ans.


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Version 1

Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité peut proposer une révision du schéma national des données sur le milieu marin selon les modalités prévues à l'article R. 131-34 du code de l'environnement.

L'Agence française pour la biodiversité procède à un réexamen de ce schéma au minimum tous les six ans.