JORF n°0165 du 17 juillet 2008

Article 2

Article 2

En cas d'empêchement de l'un des agents devant demeurer en fonction en application de l'article 1er, un autre agent pourra être désigné pour le remplacer sur proposition du chef d'organisme. Cette désignation fera l'objet d'une décision individuelle qui sera notifiée à l'agent par tout moyen nécessaire avant sa prise de service.


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Version 1

En cas d'empêchement de l'un des agents devant demeurer en fonction en application de l'article 1er, un autre agent pourra être désigné pour le remplacer sur proposition du chef d'organisme. Cette désignation fera l'objet d'une décision individuelle qui sera notifiée à l'agent par tout moyen nécessaire avant sa prise de service.