Arrêté du 8 juillet 2003

Article 1

Créé le 20 juillet 2003 · En vigueur depuis le 10 novembre 2011

Le présent arrêté fixe les conditions du contrôle métrologique des récipients-mesures, tels que définis à l'article 2 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée, et dont les caractéristiques métrologiques et les exigences de constructions sont spécifiées par les arrêtés des 28 septembre 1990, 20 juin 1996 et 9 septembre 1997 susvisés.

Il fixe également les conditions du contrôle métrologique des conteneurs récipients-mesures et des citernes de bateaux de navigation intérieure et de cabotage utilisés comme récipients-mesures.
Les instruments de mesure visés aux alinéas précédents sont appelés ci-après récipients-mesures.

On entend par récipient-mesure fixe un récipient-mesure dont le déplacement est matériellement impossible ou est rendu impossible par des scellements métrologiques. Les récipients-mesures autres que fixes sont réputés mobiles ou amovibles.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-09-28 Arrêté 1996-06-20 Arrêté 1997-09-09 Ordonnance n°45-2405 du 18 octobre 1945 Décret n° 73-790 du 4 août 1973

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 novembre 2011

Modifié parArrêté du 7 novembre 2011art. 1

Le présent arrêté fixe les conditions du contrôle métrologique des

article 2 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée, et dont les caractéristiques métrologiques et les exigences de constructions sont spécifiées par les arrêtés des 28 septembre 1990, 20 juin 1996 et 9 septembre 1997 susvisés.

Il fixe également les conditions du contrôle métrologique des conteneurs récipients-mesuresetdes citernes de bateauxde navigation intérieure et de cabotage utilisés comme récipients-mesures.

Les instruments de mesure visés aux alinéas précédentssont appelés ci-après récipients-mesures.

On entend par récipient-mesure fixe un récipient-mesure dont le déplacement

En vigueur du dimanche 20 juillet 2003 au mercredi 9 novembre 2011

Le présent arrêté fixe les conditions du contrôle métrologique des récipients-mesures, tels que définis à l'

article 2

de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée, et dont les caractéristiques métrologiques et les exigences de constructions sont spécifiées par les arrêtés des 28 septembre 1990, 20 juin 1996 et 9 septembre 1997 susvisés.

Il fixe également les conditions du contrôle métrologique des conteneurs récipients-mesures.

Enfin, il établit des conditions dans lesquelles les données de jaugeages peuvent être prises en compte pour application du décret du 4 août 1973 susvisé.

Les instruments de mesure faisant l'objet du présent arrêté sont appelés ci-après récipients-mesures.

On entend par récipient-mesure fixe un récipient-mesure dont le déplacement est matériellement impossible ou est rendu impossible par des scellements métrologiques. Les récipients-mesures autres que fixes sont réputés mobiles ou amovibles.