Arrêté du 8 juillet 2003

Article 21

Abrogé22 juin 2018

Créé le 10 août 2003

Les matières figurant aux programmes des annexes I et IV font l'objet d'un contrôle continu sous la forme d'interrogations, de fiches de tâches, d'études sur cas concrets ainsi que des travaux pratiques qui sont notés de 0 à 20.
Les modalités d'évaluation de ce contrôle continu sont identiques à celles mentionnées à l'article 4 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-07-08 annexe I, annexe IV, art. 4 Décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 juin 2018

Abrogé parArrêté du 16 mai 2018art. 11

En vigueur du dimanche 10 août 2003 au jeudi 21 juin 2018

Les matières figurant aux programmes des annexes I et IV font l'objet d'un contrôle continu sous la forme d'interrogations, de fiches de tâches, d'études sur cas concrets ainsi que des travaux pratiques qui sont notés de 0 à 20.

Les modalités d'évaluation de ce contrôle continu sont identiques à celles mentionnées à l'

article 4

ci-dessus.