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Arrêté du 8 juillet 1994

Abrogé11 mai 2012

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre de l'économie et le ministre du logement,

Vu le code de construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1, R. 312-3-1, R. 313-8 à R. 313-35 et R. 331-32 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié fixant le classement des communes par zones géographiques ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

Vu l'avis du 4 mai 1994 du Comité national pour la participation des employeurs à l'effort de construction,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 13 juillet 1994

Les montants maximaux de prêts fixés par le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé sont portés à 160 000 F en zone I, 120 000 F en zone II et 100 000 F en zone III pour les opérations financées par des prêts garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ou par des prêts visés à l'article R. 331-32 de ce code, octroyés au plus tard le 1er septembre 1994.

Créé le 13 juillet 1994

Le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction,

E. EDOU

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du Trésor,

C. NOYER

Abrogé depuis le vendredi 11 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-721 du 9 mai 2012art. 5

En vigueur du mercredi 13 juillet 1994 au jeudi 10 mai 2012

Arrêté du 8 juillet 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4