Abrogé11 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 5
Créé le 13 juillet 1994
Les montants maximaux de prêts fixés par le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé sont portés à 160 000 F en zone I, 120 000 F en zone II et 100 000 F en zone III pour les opérations financées par des prêts garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ou par des prêts visés à l'article R. 331-32 de ce code, octroyés au plus tard le 1er septembre 1994.