JORF n°165 du 17 juillet 1991

Art. 4. - Le jury, composé d'au moins dix membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il peut être assisté d'examinateurs pour la correction des épreuves.
Il est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées en fonctions. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le jury, composé d'au moins dix membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il peut être assisté d'examinateurs pour la correction des épreuves.

Il est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées en fonctions. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.