JORF n°165 du 17 juillet 1991

Art. 5. - Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles à l'épreuve orale, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut être inférieur à 80.
Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points qui ne peut être inférieur à 120.


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Version 1

Art. 5. - Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles à l'épreuve orale, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut être inférieur à 80.

Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points qui ne peut être inférieur à 120.