Art. 8. - Les sessions de stage sont ouvertes par décision du ministre chargé de l'équipement.
Les candidats doivent, sauf impossibilité physique dûment constatée, suivre la première session ouverte après leur admission à l'examen professionnel.
Aucun candidat reçu audit examen ne peut être nommé au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat s'il n'a suivi l'ensemble du stage avec assiduité.
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