JORF n°165 du 17 juillet 1991

Art. 7. - Les candidats admis à l'examen professionnel doivent accomplir un stage de perfectionnement.
Ce stage, d'une durée de quatre à six mois, est destiné à leur permettre d'acquérir ou d'approfondir les connaissances scientifiques, techniques et professionnelles nécessaires aux fonctions auxquelles ils seront appelés. Il peut comporter des enseignements communs à l'ensemble des stagiaires et des enseignements différenciés. Il peut donner lieu, après nomination dans leur nouveau grade et prise de fonctions, à un rapport sur un projet en relation avec le service d'affectation des stagiaires.
Les enseignements sont organisés par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.


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Version 1

Art. 7. - Les candidats admis à l'examen professionnel doivent accomplir un stage de perfectionnement.

Ce stage, d'une durée de quatre à six mois, est destiné à leur permettre d'acquérir ou d'approfondir les connaissances scientifiques, techniques et professionnelles nécessaires aux fonctions auxquelles ils seront appelés. Il peut comporter des enseignements communs à l'ensemble des stagiaires et des enseignements différenciés. Il peut donner lieu, après nomination dans leur nouveau grade et prise de fonctions, à un rapport sur un projet en relation avec le service d'affectation des stagiaires.

Les enseignements sont organisés par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.