Arrêté du 8 juillet 1988

Article 3

Créé le 11 juillet 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Obligations d'affichage spécifiques aux stations-service d'autoroute

Les prix des carburants pratiqués par les stations-service d'autoroutes doivent faire l'objet d'une présignalisation sous forme d'un panneau implanté entre 500 et 1000 mètres avant l'entrée de l'aire.

En outre, les distributeurs sur autoroutes de liaison sont tenus d'informer les consommateurs sur les prix des supercarburants à teneur en éthanol maximale de 10 % (indice d'octane recherche 95), des supercarburants à teneur en éthanol maximale de 5 % (le cas échéant, dans l'ordre décroissant de l'indice d'octane recherche), des supercarburants contenant un additif anti-récession de soupapes (indice d'octane recherche 95), du superéthanol E85, du gazole, et du GPLc par affichage aux entrées principales d'autoroutes.

Pour la mise en œuvre de cette obligation, les distributeurs communiquent, par tous moyens laissant une trace écrite, aux sociétés d'autoroutes les prix pratiqués dans leurs stations-service ainsi que toutes les modifications de prix, de sorte que les sociétés d'autoroutes en disposent au plus tard dans les deux heures qui suivent leur mise en vigueur.

Les sociétés d'autoroutes peuvent limiter l'affichage à l'entrée des autoroutes aux prix des cinq premières stations. L'affichage des prix des stations suivantes est alors effectué au moyen de panneaux implantés sur la voie à intervalles réguliers.

Historique des versions

En vigueur du samedi 18 avril 2009 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parArrêté du 7 avril 2009art. 3

En vigueur du jeudi 2 avril 2009 au vendredi 17 avril 2009

Modifié parArrêté du 18 mars 2009art. 3

En vigueur du lundi 11 juillet 1988 au mercredi 1 avril 2009