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Arrêté du 8 juillet 1985

Abrogé4 juillet 2013

Le ministre de l'agriculture, Vu le code rural, et notamment les articles 1000-1 à 1000-5 ; Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, et notamment l'article 40 ; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ; Sur la proposition du directeur des affaires sociales,

Abrogé4 juillet 2013

Créé le 28 juillet 1985 · En vigueur du 4 mars 1986 au 3 juillet 2013

La fiche d'aptitude prévue par l'article 40-I du décret du 11 mai 1982 susvisé doit être établie sur un imprimé dont les dimensions ne peuvent être inférieures à 210 mm x 95 mm.
Cet imprimé doit porter les rubriques suivantes :
  • dénomination et adresse du service médical;
  • identité de l'employeur ;
  • identité et numéro d'immatriculation ASA (ou date de naissance naissance du salarié);
  • poste occupé par le salarié ;
  • conclusions de l'examen ;
  • date de l'examen ;
  • nom et signature du médecin .

L'imprimé doit, en outre, comporter une rubrique permettant de préciser la nature de l'examen pratiqué (examen d'embauchage, examen périodique, examen de surveillance particulière ou examen de reprise de travail).
Abrogé4 juillet 2013

Créé le 28 juillet 1985

La fiche médicale prévue par l'article 40-II du décret du 11 mai 1982 susvisé doit comporter les mentions figurant dans le modèle type en annexe.
Abrogé4 juillet 2013

Créé le 28 juillet 1985 · En vigueur du 4 mars 1986 au 3 juillet 2013

I. Les feuillets du registre prévu par l'article 40-III du décret du 11 mai 1982 susvisé peuvent être fixes ou mobiles. Les feuillets mobiles doivent porter les rubriques suivantes :
1° Dénomination et adresse du service médical ; 2° Identité de l'employeur ; 3° Date de l'examen ; 4° Pour chaque salarié examiné :
  • identité et numéro d'immatriculation ASA (ou date de naissance); -poste occupé ;
  • conclusions de l'examen.

Les feuillets fixes doivent porter les mêmes rubriques, à l'exception de celles indiquées en 1° et 2° si celles-ci sont portées au début du registre.
II. La transmission des registres et feuillets entre l'employeur et le médecin du travail doit être assurée dans des conditions sauvegardant le caractère confidentiel des indications qui y sont portées.
III. Le médecin du travail doit, en outre, remettre au salarié une fiche d'aptitude conforme au modèle décrit à l'article 1er du présent arrêté.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires sociales :

Le directeur adjoint : J. LENOIR.

Abrogé depuis le jeudi 4 juillet 2013

Abrogé parArrêté du 20 juin 2013art. 2

En vigueur du dimanche 28 juillet 1985 au mercredi 3 juillet 2013

Arrêté du 8 juillet 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Annexes