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Arrêté du 8 juillet 1985

Article 3

Abrogé4 juillet 2013

Créé le 28 juillet 1985 · En vigueur du 4 mars 1986 au 3 juillet 2013

I. Les feuillets du registre prévu par l'article 40-III du décret du 11 mai 1982 susvisé peuvent être fixes ou mobiles. Les feuillets mobiles doivent porter les rubriques suivantes :
1° Dénomination et adresse du service médical ; 2° Identité de l'employeur ; 3° Date de l'examen ; 4° Pour chaque salarié examiné :
  • identité et numéro d'immatriculation ASA (ou date de naissance); -poste occupé ;
  • conclusions de l'examen.

Les feuillets fixes doivent porter les mêmes rubriques, à l'exception de celles indiquées en 1° et 2° si celles-ci sont portées au début du registre.
II. La transmission des registres et feuillets entre l'employeur et le médecin du travail doit être assurée dans des conditions sauvegardant le caractère confidentiel des indications qui y sont portées.
III. Le médecin du travail doit, en outre, remettre au salarié une fiche d'aptitude conforme au modèle décrit à l'article 1er du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-07-08 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 juillet 2013

Abrogé parArrêté du 20 juin 2013art. 2

En vigueur du mardi 4 mars 1986 au mercredi 3 juillet 2013

En vigueur du dimanche 28 juillet 1985 au lundi 3 mars 1986