Abrogé4 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 20 juin 2013 - art. 2
Créé le 28 juillet 1985 · En vigueur du 4 mars 1986 au 3 juillet 2013
I. Les feuillets du registre prévu par l'article 40-III du décret du 11 mai 1982 susvisé peuvent être fixes ou mobiles. Les feuillets mobiles doivent porter les rubriques suivantes :
1° Dénomination et adresse du service médical ; 2° Identité de l'employeur ; 3° Date de l'examen ; 4° Pour chaque salarié examiné :
Les feuillets fixes doivent porter les mêmes rubriques, à l'exception de celles indiquées en 1° et 2° si celles-ci sont portées au début du registre.
II. La transmission des registres et feuillets entre l'employeur et le médecin du travail doit être assurée dans des conditions sauvegardant le caractère confidentiel des indications qui y sont portées.
III. Le médecin du travail doit, en outre, remettre au salarié une fiche d'aptitude conforme au modèle décrit à l'article 1er du présent arrêté.
1° Dénomination et adresse du service médical ; 2° Identité de l'employeur ; 3° Date de l'examen ; 4° Pour chaque salarié examiné :
- identité et numéro d'immatriculation ASA (ou date de naissance); -poste occupé ;
- conclusions de l'examen.
Les feuillets fixes doivent porter les mêmes rubriques, à l'exception de celles indiquées en 1° et 2° si celles-ci sont portées au début du registre.
II. La transmission des registres et feuillets entre l'employeur et le médecin du travail doit être assurée dans des conditions sauvegardant le caractère confidentiel des indications qui y sont portées.
III. Le médecin du travail doit, en outre, remettre au salarié une fiche d'aptitude conforme au modèle décrit à l'article 1er du présent arrêté.