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Arrêté du 8 juillet 1955

Chapitre II : Programme et régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de photographe navigant professionnel

Abrogé24 janvier 2020
Abrogé24 janvier 2020

Créé le 17 juillet 1955

La consistance des épreuves et le programme des connaissances exigées pour l'obtention du brevet et de la licence de photographe navigant professionnel sont précisés dans l'annexe au présent arrêté.

Les candidats pourront obtenir le programme en s'adressant à l'école nationale de l'aviation civile, 155, rue de la Croix-­Nivert, Paris (13').

Abrogé24 janvier 2020

Créé le 17 juillet 1955

Un jury, désigné par le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale, arrête les sujets des épreuves et note les candidats.

Abrogé24 janvier 2020

Créé le 17 juillet 1955

Epreuves théoriques.

Les examens théoriques comportent des épreuves écrites ci des épreuves orales.

La moyenne exigée est de 10 sur 20 ; toute note inférieure à 5 est éliminatoire :

Les candidats avant satisfait à ces conditions reçoivent du jury un certificat d'aptitude aux épreuves théoriques. Ce certificat reste valable pendant dix-huit mois ; exceptionnellement le président du jury peut accorder des dérogations pour en prolonger la validité.

Les candidats dont la note moyenne est comprise entre 8 et 10 sur 20 peuvent, sur leur demande, être autorisés par le jury à se présenter aux épreuves pratiques au sol.

Abrogé24 janvier 2020

Créé le 17 juillet 1955

Epreuves pratiques au sol.

Les épreuves pratiques au sol sont subies avant les épreuves pratiques en vol.

Sont admis à s'y présenter les candidats possesseurs du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques et ceux autorisés par le jury conformément au dernier alinéa de l'article 9 du présent arrêté.

Ces épreuves ont lieu en présence d'un examinateur désigné par le président du jury.

Le matériel utilisé doit être approuvé par le jury.

A l'issue des épreuves, l'examinateur remet au président du jury un rapport écrit dans lequel il distingue et note, d'une part, les candidats détenteurs du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques et, d'autre part, ceux seulement autorisés par le jury.

Les candidats détenteurs du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques sont déclarés admissibles si leur note est égale ou supérieure à 10/20 ; les autres candidats sont déclarés admissibles si leur note est égale ou supérieure à 12/20.

Les uns et les autres reçoivent un certificat d'aptitude aux épreuves théoriques et pratiques au sol dont la validité est de deux ans. Exceptionnellement, le président du jury peut accorder des dérogations pour en prolonger la validité et la porter au maximum à trois ans.

Abrogé24 janvier 2020

Créé le 17 juillet 1955

Epreuves pratiques en vol.

Sont admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol les candidats possesseurs du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques et pratiques au sol, visé à l'article 10, en cours de validité et qui ont accompli le nombre d'heures de vol fixé à l'article 3.

Les épreuves pratiques en vol ont lieu en présence d'un examinateur désigné par le jury.

Le matériel utilisé doit être approuvé par le jury.

A l'issue des épreuves, l'examinateur rédige un rapport qu'il remet au président du jury ; après étude de ce rapport le candidat est déclaré apte ou inapte par le président du jury.

Les candidats ayant satisfait aux épreuves en vol reçoivent le brevet et la licence de photographe navigant professionnel.

Les candidats déclarés inaptes par le jury peuvent se présenter à nouveau aux épreuves pratiques en vol lors des sessions ultérieures, tant que reste valide leur certificat d'aptitude aux épreuves théoriques et pratiques au sol. Aucune durée minima n'est fixée entre deux tentatives, mais le président du jury peut déclarer irrecevable la demande d'un candidat qui ne se serait pas raisonnablement préparé.

Abrogé24 janvier 2020

Créé le 17 juillet 1955

Les sanctions à l'encontre des fraudes en cours d'examen sont les suivantes :

a) Exclusion de la session d'examens en cours sur décision du président du jury ;

b) Interdiction de se présenter ultérieurement à une ou plusieurs sessions d'examens du personnel navigant par décision du secrétaire général à l'aviation civile et commerciale sur proposition du président du jury.

Abrogé24 janvier 2020

Créé le 17 juillet 1955

L'école nationale de l'aviation civile est chargée de l'organisation des examens théoriques et pratiques.

A ce titre elle reçoit tes candidatures, fixe la date des épreuves et assure la convocation des candidats.

Abrogé depuis le vendredi 24 janvier 2020

En vigueur du dimanche 17 juillet 1955 au jeudi 23 janvier 2020

Chapitre II : Programme et régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de photographe navigant professionnel
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Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13