Arrêté du 8 juillet 1955

Article 9

Abrogé24 janvier 2020

Créé le 17 juillet 1955

Epreuves théoriques.

Les examens théoriques comportent des épreuves écrites ci des épreuves orales.

La moyenne exigée est de 10 sur 20 ; toute note inférieure à 5 est éliminatoire :

Les candidats avant satisfait à ces conditions reçoivent du jury un certificat d'aptitude aux épreuves théoriques. Ce certificat reste valable pendant dix-huit mois ; exceptionnellement le président du jury peut accorder des dérogations pour en prolonger la validité.

Les candidats dont la note moyenne est comprise entre 8 et 10 sur 20 peuvent, sur leur demande, être autorisés par le jury à se présenter aux épreuves pratiques au sol.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 17 juillet 1955 au jeudi 23 janvier 2020