Article 2
Le conseil de chaque union comprend dix-neuf membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des conseils des caisses primaires ou des conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de sa circonscription, membres de l'union, dont :
- Huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
- Huit représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
- Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
- Une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 231-1-1 du code de la sécurité sociale.
Siègent également avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans les conditions fixées aux articles D. 231-5 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les sièges des représentants mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont répartis selon les règles prévues aux articles R. 121-5 et R. 121-6 du code de la sécurité sociale applicables aux organismes mentionnés à l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale.
Chaque organisation syndicale ou professionnelle appelée à désigner plusieurs représentants titulaires les désigne au sein de caisses différentes.
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil de l'union désigne un nombre égal de suppléants. Les suppléants sont appelés à siéger au Conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants, qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du Conseil.
Lorsqu'un membre du Conseil de l'union perd son mandat au sein du Conseil ou du conseil d'administration d'un organisme membre de ladite union, l'organisation compétente procède à la désignation de son nouveau représentant dans les conditions visées ci-dessus.
Les règles applicables aux incompatibilités des membres des conseils titulaires et suppléants de l'union sont celles prévues à l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale.
Les membres du Conseil sont nommés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 231-4 du code de la sécurité sociale pour la durée de leur mandat au sein du Conseil ou des conseils d'administration des organismes constituants. Ils perdent leur mandat quand ils perdent la qualité qui a motivé leur désignation.
Les fonctions de membres du Conseil sont gratuites. Toutefois, les membres du Conseil ont droit au remboursement de leurs frais dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Sont également remboursés aux employeurs des membres salariés, les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
Article 3
Le Conseil a pour rôle, sur proposition du directeur, de déterminer les orientations de l'union et notamment les objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion.
Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaire pour leur aboutissement.
Il délibère :
- sur le contrat pluriannuel de gestion ;
- sur les opérations immobilières et la gestion du patrimoine ; les projets et programmes immobiliers sont soumis aux conditions d'autorisations prévues aux articles R. 217-1 et R. 217-2 du code de la sécurité sociale ;
- sur l'acceptation et le refus de dons et legs ;
- sur la représentation de l'union dans les instances ou organismes dans lesquelles celle-ci est amenée à siéger.
Il approuve, sur proposition du directeur, le budget de gestion de l'union. Il peut s'opposer à cette proposition sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres.
Il arrête le compte financier après avoir entendu le directeur comptable et financier.
Il peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
Il adopte ses statuts et, le cas échéant, son règlement intérieur.
Le conseil peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
Le conseil de l'union reçoit tous pouvoirs des conseils ou des conseils d'administration des organismes adhérents pour mener à bien les tâches qui sont dévolues à l'union en application de l'article 1er des présents statuts.
Article 4
Le président et le ou les vice-présidents
Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des membres du conseil dans les conditions définies à l'article R. 231-4 du code de la sécurité sociale. Le mandat du président est renouvelable une fois.
Le président veille au bon fonctionnement de l'union dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. Le président assure la présidence des réunions du conseil et organise la tenue des débats. Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions, dans les conditions prévues par le conseil. Le premier vice-président le remplace en cas d'empêchement.
Article 5
Bureau
Le conseil peut décider à la majorité de ses membres de constituer un bureau dont il choisit les membres en son sein parmi les différentes catégories de membres à voix délibérative. Le bureau comprend … membres, dont le président, le premier vice-président, le ou les vice-présidents du conseil.
Au sein du bureau, le nombre des représentants des assurés sociaux est égal à celui des employeurs.
Les membres du bureau sont élus à bulletin secret pour la durée du mandat des membres du conseil. Toute décision qui ne réunit pas l'unanimité des membres est renvoyée au conseil.
Article 6
Délibérations du conseil
Le conseil se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit quand elle est demandée par un tiers des membres du conseil ou par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur ou le tiers des membres du conseil demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
En cas d'indisponibilité simultanée du président et du vice-président, le conseil peut être convoqué par le directeur de l'union. Dans ce cas, la présidence de la réunion est assurée par un membre désigné par le conseil.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance ou lorsque le conseil n'a pas été régulièrement convoqué.
Les membres du conseil ne peuvent se faire représenter aux séances, hormis par un membre suppléant. Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée. Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un membre doit quitter la réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président n'est pas prépondérante.
Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un membre du conseil.
Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant peut être entendu sur sa demande par le conseil. Les représentants des autorités administratives ayant la tutelle des établissements et structures sanitaires ainsi que des établissements et services médico-sociaux assistent, à leur demande, à la réunion du conseil. Le directeur et le directeur comptable et financier de l'union assistent avec voix consultative aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
Toute discussion politique, religieuse ou étrangère au but de l'union est interdite dans les réunions du conseil.
Le secrétariat administratif du conseil est assuré par l'union.
Chaque réunion du conseil donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui doit être paraphé par le président et par le premier vice-président. Le procès-verbal est soumis, lors de la séance qui suit, à l'approbation du conseil.
Les procès-verbaux sont transmis, dans les conditions prévues à l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale, au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Ils sont également transmis au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 221-3-1, douzième alinéa, et R. 221-13 du code de la sécurité sociale.
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