JORF n°0017 du 21 janvier 2018

Article 2

Article 2

En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser des repérages d'amiante sur les navires jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation visé à l'article 1er.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser des repérages d'amiante.


Historique des versions

Version 1

En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser des repérages d'amiante sur les navires jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation visé à l'article 1er.

En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser des repérages d'amiante.