Arrêté du 8 janvier 2018

Article 1

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En vigueur depuis le 21 janvier 2018 · Dernière version le 25 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires

Résumé. L'article explique comment sont déterminés les représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires, en fonction du nombre d'agents.

Pour chaque commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique (Création de commissions consultatives paritaires dans la fonction publique hospitalière), le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :

Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif inférieur ou égal à 200 agents : deux titulaires, deux suppléants.

Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 201 à 500 agents : trois titulaires, trois suppléants.

Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : quatre titulaires, quatre suppléants.

Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 1 001 à 2 000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants.

Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif supérieur à 2 000 agents et plus : six titulaires, six suppléants.

L'effectif des agents contractuels, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en compte pour déterminer le nombre des représentants, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. Les établissements ayant leur siège dans le département communiquent à l'établissement gestionnaire, avant cette date, l'effectif des agents.

Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans les établissements du département, six mois au plus tard avant la date du scrutin.

Si dans les six premiers mois de l'année du scrutin, une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Effets de cet article

cite

cite  Code général de la fonction publiqueart. R273-2cite  Décret n°91-155 du 6 février 1991art. 2-1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 juillet 2026

Modifié parArrêté du 19 juillet 2026art. 1

En résumé. La référence à l'article du décret de 1991 a été mise à jour pour correspondre au code général de la fonction publique, sans changement des règles de composition des commissions consultatives paritaires.

En vigueur du dimanche 21 janvier 2018 au vendredi 24 juillet 2026