Arrêté du 8 janvier 2002

TITRE V : ASTREINTES

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Une astreinte peut être mise en place pour les besoins du service durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés dans les cas suivants :

  • pour effectuer des interventions d'urgence sur les bâtiments et les installations ;
  • pour effectuer toutes opérations permettant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
  • pour permettre le fonctionnement continu des services techniques, notamment informatiques.

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Sont notamment susceptibles d'être soumis à astreinte les personnels logés par l'administration par nécessité absolue de service, à l'exception des personnels ouvriers chargés de l'accueil.

Abrogé26 octobre 2015

Créé le 1 janvier 2002

Les astreintes à domicile donnent lieu à compensation selon les modalités suivantes :
a) Temps d'astreinte :
Nuits du lundi au vendredi : 1 heure de récupération par nuit ;
Nuit du samedi et du dimanche : 1 heure et demie de récupération par nuit ;
Demi-journée du samedi, du dimanche ou d'un jour férié : 1 heure de récupération par demi-journée ;
Journée du samedi, du dimanche ou jour férié : 2 heures de récupération par jour ;
Période complète du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures : 4 heures de récupération.
b) Temps d'intervention durant l'astreinte :
Il donne lieu à une majoration des heures travaillées au moyen d'un coefficient multiplicateur de 1,5, soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective. Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention est pris en compte dans le temps d'intervention.

En vigueur depuis le vendredi 11 janvier 2002

TITRE V : ASTREINTES
Article 7
Article 8
Article 9