JORF n°8 du 10 janvier 2002

TITRE V : ASTREINTES

Article 7

Une astreinte peut être mise en place pour les besoins du service durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés dans les cas suivants :
- pour effectuer des interventions d'urgence sur les bâtiments et les installations ;
- pour effectuer toutes opérations permettant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
- pour permettre le fonctionnement continu des services techniques, notamment informatiques.

Article 8

Sont notamment susceptibles d'être soumis à astreinte les personnels logés par l'administration par nécessité absolue de service, à l'exception des personnels ouvriers chargés de l'accueil.

Article 9

Les astreintes à domicile donnent lieu à compensation selon les modalités suivantes :
a) Temps d'astreinte :
Nuits du lundi au vendredi : 1 heure de récupération par nuit ;
Nuit du samedi et du dimanche : 1 heure et demie de récupération par nuit ;
Demi-journée du samedi, du dimanche ou d'un jour férié : 1 heure de récupération par demi-journée ;
Journée du samedi, du dimanche ou jour férié : 2 heures de récupération par jour ;
Période complète du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures : 4 heures de récupération.
b) Temps d'intervention durant l'astreinte :
Il donne lieu à une majoration des heures travaillées au moyen d'un coefficient multiplicateur de 1,5, soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective. Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention est pris en compte dans le temps d'intervention.